Profiter n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Profiter n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes seront garanties par son conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que son conjoint se a garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il jamais, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage jamais ses biens propres ». Le cautionnement avec un epoux des dettes de le conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard de la pratique, positive, il parai®t pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial de la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’une famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel de la societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des biggercity site de rencontre actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est un acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, en general, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement par son conjoint de la dette d’un tiers est considere comme un tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Il ne va d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime parfois dans le ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est 1 tiers interesse et Quelques auteurs admettent que votre qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, il est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme les autres.

4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations bien particulieres : lorsque la dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme des autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste en general invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification pourra se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint de la caution est en mesure de etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere lorsque le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint en caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint de la caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. En 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a gui?re souscrit le cautionnement ne font nullement partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret d’une chambre commerciale a jete le doute sur une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire en Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.

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